La faute aux mésaventures de Fernand Pouillon, sans doute : beaucoup de maîtres d’œuvre croient qu’il leur est interdit de faire de la promotion immobilière. d’a a demandé au conseil de l’Ordre des architectes d’Île-de-France de rappeler les règles.
Halte aux fausses croyances. Être architecte, AMO et constructeur ? C’est possible. Architecte, foncière et promoteur ? C’est possible aussi. Rien n’interdit non plus de cumuler tous ces métiers à la fois. Il n’en faudra pas moins créer des sociétés distinctes de la société d’architecture, et déclarer scrupuleusement ses liens d’intérêt à ses clients et à l’Ordre des architectes. « Comme toutes les professions réglementées – médecin, avocat, géomètre expert, etc. –, l’architecte est dans une situation de monopole. Ce monopole est précieux. Mais le port du titre implique une séparation claire avec les autres activités. C’est l’intérêt public de l’architecture, donc l’intérêt général, qu’il s’agit de défendre », justifie Lucie Coursaget, conseillère à l’Ordre des architectes d’Île-de-France. « Une société d’architecture a un objet civil et non commercial. Elle ne peut pas vendre non plus des luminaires qu’elle conçoit et qu’elle fait fabriquer », ajoute Éléa Meilhac, responsable du service juridique du CROAIF.
Ce bornage réglementaire de la profession est explicité dans la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et dans le code de déontologie des architectes, paru au Journal officiel en 1980. L’article 18 de la loi stipule que « l’architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au conseil régional de l’Ordre, ses liens d’intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction ». L’article 8 du code de déontologie précise que, « lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ».
Dans le cadre d’activités parallèles, telles que la construction ou la promotion immobilière, le port du titre d’architecte est donc prohibé. On le réservera pour la société ad hoc. Lucie Coursaget en convient : « Il n’est pas toujours facile d’avoir la discipline utile pour distinguer clairement ses différentes fonctions. » La situation peut même paraître très inconfortable : « On est tenu de contracter avec soi-même. Il faut développer des sites internet distincts. On se doit d’avoir plusieurs adresses mail et de se poser la question de celui qui signe, l’architecte ou le promoteur. » Sans surprise, ce ne sont pas les grosses sociétés, comme Patriarche et PietriArchitectes, dûment conseillées, qui ont le plus de risque de partir à la faute, mais les petites agences de peu de moyens. « Tout est possible, mais il faut avoir une rigueur absolue afin d’éviter une plainte pour manque de transparence, que l’Ordre serait contraint d’instruire. »