Au terme de cette série de chroniques sur les concours, nous avons rencontré Christian Romon, ancien secrétaire général de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP1), qui appelle à revenir aux fondamentaux de la commande publique telle que définie par la MIQCP et aux textes juridiques qui la régissent.
D’a : Quel sens donnez-vous au terme d’esquisse dans les concours d’architecture publics ?
Christian Romon : Juridiquement, le contenu de ce que l’on peut demander dans un concours n’est pas normé. Sur le plan historique, la loi MOP est publiée en 1985, suivie quelques années plus tard de ses décrets d’application. Ces textes définissant les règles du jeu entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ont été rédigés sur la base des propositions du rapport Millier, commandé par le Premier ministre à Jean Millier, président de la MIQCP, le 27 avril 1982.
Qu’un maître d’ouvrage doive définir un programme avant de lancer une compétition était un point essentiel. Définie comme première étape de rendu des concours de maîtrise d’œuvre, l’esquisse avait aussi valeur de faisabilité : Jean Millier préconisait une étude au 1/500 vouée à « mettre en compétition sur une prestation la plus légère possible sans nuire à ce qui est indispensable pour choisir un projet et une équipe ». Cette esquisse, qui engageait le maître d’œuvre quant à la traduction du programme, était déjà un travail sérieux nécessitant quatre à huit semaines selon l’échelle des projets. Elle garantissait la compatibilité entre ce stade de rendu, les contraintes du projet et une estimation prévisionnelle du coût des travaux.
D’a : La loi MOP n’ayant pas été jusqu’à indiquer qu’il fallait se limiter à cela, les choses ont ensuite évolué…
Cela a suscité quelques difficultés de compréhension de la part de maîtres d’ouvrage occasionnels qui voyaient dans l’esquisse un simple dessin et non pas une première étape de conception très sérieuse. Frustrés par ce niveau de rendu, certains voulaient en savoir plus. La MIQCP a donc fait passer un décret (n° 93-1268 du 29 novembre 1993) et un arrêté (du 21 décembre 1993) précisant les échelles et le contenu précis des éléments de mission de la loi MOP.
Les maîtres d’ouvrage ont ensuite souhaité disposer de plus d’informations sur les projets. La MIQCP, qui n’est pas favorable aux concours sur APS, a donc défini – sans décret – ce que pouvait être une « esquisse + », état de rendu intermédiaire entre une esquisse et des prestations de type APS. Ce dispositif qui n’existe pas juridiquement satisfait les maîtres d’ouvrage. Dans leurs règlements de concours, beaucoup la demandent sans qu’elle soit normée, d’où une différence entre l’histoire des concours et le droit qui les régit.
Jusqu’en 2008, date de mon arrivée à la MIQCP, tout cela fonctionnait à peu près. Les maîtres d’œuvre comprenaient ces attentes et des primes correctes les rétribuaient. Nous avions toutefois le sentiment qu’une vigilance s’imposait face aux risques de dérives, notamment avec le recours à des assistants à maîtres d’ouvrage et la complexification des exigences réglementaires, en particulier liées aux nouvelles réglementations thermiques.
D’a : Assiste-t-on à une demande inflationniste des exigences des maîtres d’ouvrage sur le plan technique ou en matière d’économie d’énergie et de normes environnementales ?
Dans le domaine des évolutions normatives et des exigences thermiques et techniques, il y a maldonne. À la MIQCP, nous entendons parler de simulations thermodynamiques à réaliser, bien qu’elles n’aient aucun sens au stade du concours. Seules les études ultérieures d’un projet peuvent permettre de faire ce type de simulation de façon pertinente. Les calculs au stade du concours permettent de comparer des options de choix d’implantation, de volumétrie, de compacité, etc., et cela, sans valeur absolue. Lors des formations organisées par la MIQCP, nous nous attachons à inciter les maîtres d’ouvrage à ramener le balancier vers un simple rendu d’esquisse. (...)