Workshop annuel de danse organisé pour l'accueil des L1 à l'ENSA de Nantes. |
Dossier réalisé par Guillemette MOREL-JOURNEL |
Le premier décret concerne le statut juridique des établissements (les écoles). Celles-ci conservent un statut d’EPA (établissement public administratif) placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère chargé de l’Enseignement supérieur, avec un directeur nommé par le ministère de la Culture. Rappelons que les universités, elles, bénéficient pour leur part d’un statut leur garantissant une réelle autonomie, celui d’EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel) avec un président élu par les enseignants. À l’intérieur de ce cadre d’EPA dont on voit d’emblée que la vocation pédagogique et scientifique n’est pas constitutive, trois instances principales régissent désormais la gouvernance de l’école : un conseil d’administration (CA, composé à 60 % de membres élus au sein de l’école), qui examine l’ensemble des dépenses ; un conseil pédagogique et scientifique (CPS), qui regroupe une commission des formations et de la vie étudiantes (CFVE) et une commission de la recherche (CR). Il y a donc, en cela, une intention de restreindre les pouvoirs étendus qui incombaient auparavant au directeur au profit des instances collégiales, sur le modèle universitaire.
Le deuxième décret installe une nouvelle instance, ou « commission des pairs », le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture (CNECEA), dont la majorité des membres est élue par les enseignants des écoles eux-mêmes. Les missions de ce conseil rappellent celles du CNU (Conseil national des universités) : la « qualification » des candidats à l’enseignement dans chaque champ disciplinaire (valable pour quatre ans) ; le suivi individuel de la carrière des enseignants (promotions, attributions des congés pour recherche, etc.). Il participe également à la définition des grandes orientations en matière de recherche puisqu’il élabore les critères d’attribution des décharges d’enseignement prévues pour cette activité.
Les trois autres décrets concernent le statut des enseignants, qu’ils soient titulaires – c’est-à -dire fonctionnaires, recrutés à l’issue d’un concours national –, associés – recrutés au niveau local par les écoles pour une durée déterminée, mais rémunérés par l’État – ou vacataires (également nommés « contractuels » ou « intervenants extérieurs »), qui enseignent des disciplines supposées rares pour des durées extrêmement variables, théoriquement limitées à 64 heures par an – et pour lesquels il conviendrait mieux de parler d’« absence de statut ».
Valoriser de la recherche
C’est le texte sur les « enseignants-chercheurs » titulaires qui
apporte le plus de nouveauté, sur deux points en particulier. D’une part, son
intitulé même pointe une nouvelle dimension octroyée de plein droit (voire une
obligation) : la recherche – comme à l’Université où tous les
enseignants sont censés avoir une production de nature scientifique –
quelle que soit la forme qu’elle adopte, mais le plus souvent sous celle de
publications de livres ou d’articles dans des revues académiques. Les mots
disant parfois plus que les choses, le terme « enseignant » a donc
été remplacé par celui d’« enseignant-chercheur », et celui (il est vrai
peu glorieux) de « maître assistant » par « maître de
conférences » dans les textes officiels.
La charge horaire face aux étudiants des enseignants est modulée selon leur
investissement dans la recherche : elle peut varier de 320 heures
(service actuel dans les écoles) à 192 (service à l’Université). Cette
modulation prend la forme de « décharges d’enseignement » attribuées
aux personnes qui en font la demande, chaque année, sur la base de leur projet
scientifique et de leurs productions antérieures.
D’autre part, et toujours pour se rapprocher du modèle universitaire, le
processus de recrutement des enseignants titulaires – qu’ils appartiennent
aux corps de maîtres de conférences ou de professeurs – est désormais
organisé en deux temps : d’abord, une qualification au niveau national, en
quelque sorte générique, assurée par le CNECEA (voir supra),
qui donne droit à se présenter pour les postes ouverts au concours ;
ensuite, un « comité de sélection » local, organisé par chaque école
ou groupe d’écoles pour chaque poste qu’elle veut pourvoir.
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